Source FNAIM juridique par Sandrine BOURHIS 15/07/2019
L'immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15 du CCH.
Nature des travaux réservés (art. R. 261-13-1 du CCH)
Les travaux dont l'acquéreur peut se réserver l'exécution sont des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir.
Un arrêté du ministre chargé du logement doit encore fixer la liste limitative des travaux concernés et déterminer leurs caractéristiques.
Mentions du contrat préliminaire (art. R. 261-26 du CCH)
Lorsque l'acquéreur se réserve l'exécution des travaux précités, le contrat préliminaire (ou contrat de réservation) doit obligatoirement mentionner :
Informations à la charge du vendeur
A l'expiration du délai pendant lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision, le vendeur doit informer le notaire des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution (art. R. 261-13-3 du CCH).
Le vendeur doit également informer la personne ayant délivré la garantie financière d'achèvement ou de remboursement des travaux dont chacun des acquéreurs de l'immeuble se réserve l'exécution et de leur coût (art. R. 261-23-1 du CCH).