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loi Elan : VEFA, la nature des travaux réservés par l’acquéreur précisée par décret

Publié le 16/07/2019
​​​Notion d'achèvement (art. R. 261-1 du CCH) 

L'immeuble est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15 du CCH. 

Nature des travaux réservés (art. R. 261-13-1 du CCH) 

Les travaux dont l'acquéreur peut se réserver l'exécution sont des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir.

Un arrêté du ministre chargé du logement doit encore fixer la liste limitative des travaux concernés et déterminer leurs caractéristiques.

Mentions du contrat préliminaire (art. R. 261-26 du CCH) 

Lorsque l'acquéreur se réserve l'exécution des travaux précités, le contrat préliminaire (ou contrat de réservation) doit obligatoirement mentionner :

  • le prix prévisionnel de vente, décomposé comme suit : prix de vente convenu, coût des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution et coût total de l'immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux précités ;
  • les travaux réservés, décrits et chiffrés pour chacun des types de travaux concernés ;
  • le délai dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution de travaux. Dans ce cas, l'acquéreur doit, dans ce délai, notifier sa décision au vendeur par LR/AR.

Informations à la charge du vendeur

A l'expiration du délai pendant lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision, le vendeur doit informer le notaire des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution (art. R. 261-13-3 du CCH).

Le vendeur doit également informer la personne ayant délivré la garantie financière d'achèvement ou de remboursement des travaux dont chacun des acquéreurs de l'immeuble se réserve l'exécution et de leur coût (art. R. 261-23-1 du CCH).

 

  1. Voir la brève du 10/12/2018 
  2. Décret n° 2019-641 du 25 juin 2019​ relatif aux travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, JO du 26 juin.​